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 CHAMBRE DISCIPLINAIRE DE PREMIERE INSTANCE

DES HAUTS-DE-FRANCE DE L’ORDRE DES INFIRMIERS

 

N°62-2018-0097

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M. X et CDOI62 c/ Mme Y

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Audience du 12 juin 2019

Jugement rendu public par affichage

au greffe le 08 juillet 2019

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Composition de la juridiction

Président : M. Matthieu Banvillet, magistrat au Tribunal administratif de Lille

 

Juges assesseurs : M. Michael Fremon, M. Sébastien Olivetto, Mme. Béatrice Ben, Mme. Isabelle Lieb.

 

 

Assistés de : Victoire Lesaffre, greffière

 

Vu la procédure suivante :

Une plainte a été transmise par le conseil départemental de l’ordre des infirmiers du Pas-de-Calais, enregistrée le 25 août 2016, au greffe de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de la région Hauts-de-France, présentée par M. X, infirmier libéral, à l’encontre de Mme Y, infirmière libérale.

Le requérant fait valoir que Mme Y ne lui a pas versé les rétrocessions d’honoraires de remplacement auxquelles il était en droit de prétendre

 

Le conseil départemental de l’ordre des infirmiers du Pas-de-Calais a souhaité se joindre à cette plainte par délibération du 29 novembre 2016.

Il fait valoir qu’il souhaite s’associer à la plainte de M. X compte tenu de la non-rétrocession d’honoraires qu’il considère être un manquement au principe de confraternité.

 

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2018, Mme Y conclut au rejet de la plainte.

Elle soutient qu’aucun des moyens invoqués par le plaignant n’est fondé.

 

Vu les autres pièces du dossier.

 

Vu :

-  le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

 

Par un arrêté du 29 mars 2018, le Vice-président du Conseil d’Etat a nommé M. Banvillet, magistrat de l’ordre administratif, en tant que président de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers  de la Région Hauts-de-France.

 

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

 

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 12 juin 2019 :

- le rapport de M. Michael Fremon

 

M. X et Mme Y régulièrement convoqués n’était ni présents, ni représentés.

 

Considérant ce qui suit :

 

Sur la recevabilité des écritures en défense :

1. Il résulte des pièces du dossier que Mme Y s’est abstenue, en dépit de la demande en ce sens qui lui a été adressée le 27 juillet 2018, de numéroter et d’énumérer dans un bordereau récapitulatif, l’ensemble des pièces jointes à ses écritures en défense. Par conséquent, et ainsi que l’intéressée en a été informée dans le courrier précité du 27 juillet 2018, son mémoire en défense est irrecevable et doit, dès lors, être écarté des débats.

 

Sur le bien fondé des poursuites:

 2. Aux termes de l’article R 4312-12 du code de la santé publique dans sa version applicable à la date des faits reprochés : « Les infirmiers ou infirmières doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité. Il leur est interdit de calomnier un autre professionnel de la santé, de médire de lui ou de se faire écho de propos susceptibles de lui nuire dans l'exercice de sa profession. Un infirmier ou une infirmière en conflit avec un confrère doit rechercher la conciliation. »

 3. Il résulte de l’instruction et n’est d’ailleurs pas contesté en défense que Mme Y s’est abstenue de verser spontanément à M. X une partie des rétrocessions d’honoraires auxquelles ce dernier pouvait prétendre en exécution du contrat de remplacement conclu pour la période comprise entre le 24 février 2016 et le 30 avril 2016. Ces faits sont constitutifs d’un manquement au devoir de confraternité posé à l’article R. 4312-12 précité de nature à justifier que lui soit infligée une sanction disciplinaire.

4. Dans la mesure où, d’une part, seul un reliquat d’honoraires de rétrocession demandé de surcroît cinq mois après la fin du remplacement n’a pas été spontanément versé et, d’autre part, qu’il n’apparaît pas, au vu des pièces du dossier, que Mme Y se soit, par mauvaise volonté, abstenue de procéder à un tel versement, il y a lieu de lui infliger la sanction disciplinaire de l’avertissement.

 

D E C I D E :

Article 1 : La sanction de l’avertissement est infligée à Mme Y.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. X, à Mme Y, au conseil départemental de l’ordre des infirmiers du Pas-de-Calais, à M. le Procureur de la République d’Arras, au Directeur général de l’Agence Régionale de Santé, au conseil national de l’ordre des infirmiers et au Ministre de la santé.

 

 

Ainsi fait et délibéré à l’issue de l’audience publique du 12 juin 2019.

 

Le Magistrat, Premier conseiller au Tribunal administratif de Lille,

Président de la chambre disciplinaire de première instance,

M. BANVILLET

 

Le Greffier de la chambre disciplinaire de première instance,

de l’ordre des infirmiers de la Région Hauts-de-France,

V. LESAFFRE

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